Avocat Sportif



Avocat & Agent de joueur:

le nouveau mandataire du sportif 

 

L’article 4 de la Loi du 28 mars 2011 (n° 2011-331) dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques étend le champ d’activité de l’avocat.

L’avocat pourra désormais représenter toute partie intéressée à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant le même objet.

L’avantage est qu’il pourra assumer cette qualité sans être titulaire d’une licence professionnelle car sa qualité demandataire sera régie par la réglementation propre aux avocats (art. 6 ter de la loi du 31 déc. 1971), particulièrement protectrice des intérêts des clients : indépendance, probité, secret des correspondances…

Portée du mandat de l’avocat

Les parties concernées par la conclusion d’une telle convention sont le joueur, l’entraîneur ou le club mais la loi du 28 mars 2011 manque de précisions quant à la mission de l’avocat à leur égard.

En effet, elle se contente d’énoncer un mandat de représentation.

Il est clair que l’avocat peut donc passer un acte au nom et pour le compte du mandant.

Quant aux contrats sportifs concernés, se pose la question de savoir si le mandat de l’avocat lui permet de rechercher des clubs au profit d’un sportif professionnel.

Cette pratique est l’essence de l’activité de courtage de l’agent sportif.

Ce-dernier est traditionnellement investi de la mission de « mettre en rapport les parties intéressées » à un contrat sportif. (art. L.222-7 Code du sport)

Au même titre que la mission d’intermédiation en matière immobilière encadrée par le règlement intérieur du barreau de PARIS, il ne fait pas de doute que l’Avocat peut se charger de cette mission d’intermédiation, dans le respect et avec les garanties de ses obligations déontologiques.

L’information de la fédération sportive face à l’obligation de confidentialité

Afin d’aligner les obligations de l’avocat sur celles de l’agent sportif, la loi exige que le mandat de l’avocat précise le montant de ses honoraires.

En outre, l’article 66-5 de la loi de 1971 impose désormais à l’avocat de communiquer le mandat et les contrats sportifs concernés à la Fédération sportive délégataire et, le cas échéant, aux Ligues professionnelles.

À noter que le respect de ces deux formalités implique naturellement l’existence d’un mandat écrit.

Cette dérogation à l’obligation de confidentialité, à laquelle est tenu l’avocat, est justifiée par la protection des intérêts des sportifs et de la discipline en cause.

Honoraires

La loi consacre également une exception au principe de la libre fixation des honoraires de l’avocat. Comme l’agent sportif, l’avocat ne pourra pas être rémunéré par un mineur (art. L.222-5 Code du sport), ni facturer des honoraires excédant 10% du montant du contrat concerné, qu’il intervienne seul ou avec le concours d’un autre avocat ou d’un agent sportif . (art.10 de la loi du 31 déc. 1971)

Cependant, il semble difficile que le mandat, signé avant toute négociation, puisse indiquer le montant des honoraires ainsi que l’exige le législateur. (art. 4 de la loi du 28 mars 2011)

En outre, la loi précise que l’avocat « ne peut être rémunéré que par son client ».

Or, ce n’est pas le cas de l’agent sportif qui peut être rémunéré par le club ou l’entraîneur du sportif. (art. L.222-17 Code du sport)

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